Successions
La procédure successorale est conduite par un notaire agissant en qualité de commissaire judiciaire désigné par le tribunal. On peut hériter en vertu de la loi ou d’un testament, voire des deux à la fois si le testament ne porte pas sur l’ensemble du patrimoine du défunt. Si le défunt a laissé un testament, les héritiers qu’il y a désignés priment les héritiers légaux.
Succession légale
Les héritiers légaux sont les proches du défunt, que la loi répartit en quatre catégories appelées à hériter successivement. Si personne n’hérite dans une catégorie, la catégorie suivante est appelée à la succession.
Dans la première catégorie, les enfants et le conjoint du défunt héritent à parts égales. Si l’un des enfants n’hérite pas, par exemple parce qu’il est décédé avant le défunt, sa part revient à ses propres enfants, c’est-à-dire aux petits-enfants du défunt. Le conjoint ne peut toutefois pas hériter seul dans la première catégorie ; dans ce cas, la succession est régie par les règles applicables à la deuxième catégorie.
Dans la deuxième catégorie héritent le conjoint, les parents du défunt et les personnes qui ont vécu avec lui dans un même foyer pendant au moins un an avant son décès et qui, de ce fait, ont pris soin du foyer commun ou dépendaient du défunt pour leur entretien. Dans cette catégorie, le conjoint reçoit toujours au moins la moitié de la succession. Si personne n’hérite dans la deuxième catégorie, la troisième catégorie est appelée : elle comprend les frères et sœurs du défunt ainsi que les personnes vivant avec lui mentionnées ci-dessus ; si un frère ou une sœur n’hérite pas, ses enfants recueillent sa part.
La quatrième catégorie mérite d’être définie plus précisément qu’elle ne l’est parfois. Selon le § 475a du Code civil, les grands-parents du défunt y héritent à parts égales et, si aucun d’eux n’hérite, leurs enfants héritent à parts égales — c’est-à-dire les oncles et tantes du défunt. Ces deux niveaux n’héritent pas simultanément : ils se succèdent dans cet ordre.
Si aucun héritier ne recueille la succession, celle-ci revient à l’État, conformément au § 462 du Code civil, au titre de la déshérence.
Incidence du régime de propriété commune des époux sans parts indivises
Si le défunt était marié au moment de son décès, la succession ne porte pas sur l’ensemble des biens communs, mais seulement sur la part du défunt résultant de la liquidation de la propriété commune des époux sans parts indivises. Ainsi, si le défunt possédait une maison familiale avec son épouse, la succession porte sur sa part de cette maison, généralement la moitié. La liquidation des biens communs constitue donc une étape distincte qui précède le partage successoral ; un accord entre les époux étendant ou restreignant le champ de cette propriété commune peut toutefois modifier la situation.
Les formes du testament
La loi prévoit trois formes de testament, qu’il importe de bien distinguer : confondre les conditions propres à l’une avec celles d’une autre entraîne la nullité du testament.
Le testament olographe prévu au § 476a doit être écrit et signé de la main du testateur. Le texte entier doit être rédigé de sa main — ni à la machine à écrire, ni à l’ordinateur, ni par une autre personne. Cette forme ne nécessite aucun témoin.
Le testament allographe prévu au § 476b est un testament que le testateur n’a pas écrit de sa main. Il doit le signer de sa main et déclarer expressément, devant deux témoins présents simultanément, que le document contient ses dernières volontés ; les témoins doivent signer le testament. Ces trois conditions doivent toutes être réunies. La loi précise en outre qui ne peut être témoin — notamment les personnes dépourvues de la capacité d’accomplir des actes juridiques, celles qui ne savent ni lire ni écrire et les héritiers désignés par testament.
La troisième forme est le testament établi par acte notarié. Tout testament, quelle que soit sa forme, doit indiquer, conformément au § 476, alinéa 2, le jour, le mois et l’année de sa signature, sous peine de nullité. Un testament conjoint établi par plusieurs testateurs est toujours nul.
En pratique, une part importante des testaments rédigés sans assistance professionnelle échoue précisément sur ces exigences de forme. L’authenticité de la signature, les déclarations des témoins ou encore le respect de la condition de leur présence simultanée peuvent être contestés ; l’absence de date entraîne à elle seule la nullité. Le testament établi par acte notarié écarte ces risques et son contenu ne peut être contesté.
Protection des descendants et exhérédation
La liberté du testateur de disposer de ses biens n’est pas illimitée. Selon le § 479 du Code civil, les descendants mineurs doivent recevoir au moins l’équivalent de leur part successorale légale, et les descendants majeurs au moins la moitié de cette part. Si le testament contrevient à cette règle, il est nul dans la mesure concernée. Il s’agit d’une nullité relative : le testament est réputé valable tant que le descendant concerné n’invoque pas sa nullité. Seuls les descendants sont des héritiers réservataires, à l’exclusion du conjoint et des parents.
Le testament ne permet donc pas d’exclure totalement un descendant de la succession. C’est à cette fin que sert l’exhérédation prévue au § 469a, qui ne peut reposer que sur les motifs limitativement énumérés suivants : le défaut d’assistance nécessaire au testateur pendant une maladie, dans sa vieillesse ou dans d’autres situations graves, contrairement aux bonnes mœurs ; le désintérêt durable envers le testateur ; une condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins un an pour une infraction intentionnelle ; et le fait de mener durablement une vie dissolue. L’acte d’exhérédation doit mentionner expressément le motif et satisfaire aux mêmes exigences de forme que le testament.
Conservation et enregistrement du testament
Un testament établi par acte notarié est inscrit au Registre central notarial des testaments conformément au § 73c de la loi sur le notariat, registre tenu par la Chambre des notaires de la République slovaque, et déposé au Registre central notarial des actes. Le registre n’est pas public et les renseignements qu’il contient sont communiqués au tribunal et au notaire agissant comme commissaire judiciaire dans le cadre de la procédure successorale.
Cet enregistrement revêt une importance pratique essentielle. Un testament dont personne ne connaît l’existence ou qui a été perdu ne sera pas pris en compte dans la procédure successorale, et les volontés du défunt ne seront pas respectées. L’inscription au registre écarte ce risque : le testament sera toujours retrouvé au cours de la procédure et ne pourra être ni dissimulé, ni détruit, ni endommagé.
Recodification en préparation
Le droit des successions est actuellement régi par le Code civil de 1964, dont les dispositions en la matière sont demeurées longtemps inchangées. Un projet de nouveau Code civil est toutefois en cours d’examen législatif, avec une entrée en vigueur proposée au 1er juillet 2027 ; il prévoit des changements importants en droit des successions.
Selon le projet, un pacte successoral serait introduit comme titre successoral prépondérant, primant le testament comme la succession légale. S’y ajouteraient le legs, par lequel le défunt obligerait les héritiers à remettre un bien déterminé à une personne qui ne deviendrait pas héritière, une charge imposant à l’héritier une action déterminée, ainsi que la fonction d’administrateur de la succession. L’étendue de la part obligatoire des héritiers réservataires devrait également être sensiblement réduite. Il ne s’agit pour l’instant que d’un projet, dont la version définitive peut encore évoluer au cours du processus législatif ; il est néanmoins utile de connaître ce changement envisagé lorsqu’on prend des décisions à long terme.
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Textes législatifs cités dans l’article
Loi n° 40/1964 Zb., Code civil — § 40a, § 461 et suivants, § 462 (déshérence), § 469a (exhérédation), § 473 à § 475a (catégories d’héritiers), § 476, § 476a, § 476b, § 476e (formes du testament et témoins), § 479 (héritiers réservataires)
Loi n° 323/1992 Zb. relative aux notaires et à l’activité notariale (loi sur le notariat) — § 73c (Registre central notarial des testaments)
Projet de nouveau Code civil — en cours d’examen législatif, entrée en vigueur proposée au 1er juillet 2027
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Ce texte est établi sur la base du droit en vigueur au 30 septembre 2026. Il est fourni à titre d’information et ne remplace pas un conseil juridique adapté à une situation particulière. Vous trouverez les tarifs en vigueur dans la grille tarifaire de l’étude.
JUDr. Martin Vlha, PhD., notaire · Étude notariale Stará Vajnorská 8, Bratislava III